M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
86. Les rapports, qui doivent être signés par un professionnel qualifié conformément à la section III du présent chapitre, doivent également contenir une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires que le signataire a dans les droits miniers ou détient par l’entremise d’une personne morale, d’une société ou d’une entreprise.
D. 1042-2000, a. 86.